Le document d’information précontractuelle : Points-clés

L’article L. 330-3 du code de commerce impose la remise d’un Document d’Information Précontractuelle (DIP) dès lors que deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir la mise à disposition d’un nom commercial, d’une marque ou d’une enseigne et un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité d’activité et/ou d’approvisionnement.

Le DIP doit comporter un certain nombre d’informations précisément définies par décret afin de communiquer une information sincère au futur franchisé avant que ce dernier ne s’engage à contracter. Le DIP doit ainsi permettre au candidat appelé à rejoindre le réseau de s’engager en toute connaissance de cause.

Quand utiliser le DIP

Le DIP, contenant des informations essentielles relatives aux réseaux de franchise, les franchiseurs ne le communiquent, non pas dès les premières prises de contact avec les candidats, mais une fois que ces derniers envisagent sérieusement de conclure un contrat de franchise.

La loi impose un délai minimum de 20 jours avant la signature du contrat afin de remettre le DIP au candidat, afin que ce dernier dispose d’un délai suffisant afin d’étudier l’opportunité de rejoindre le réseau de franchise.

En revanche, rien n’oblige le candidat à accepter ou bien refuser de signer le contrat de franchise une fois le délai de 20 jours susmentionné arrivé à terme. En effet, aucun délai maximum n’est prévu par la loi, de sorte que le candidat peut, s’il l’estime nécessaire, décider ou non de conclure le contrat de franchise même après que le délai de 20 jours soit écoulé. Toutefois, en pratique, certains facteurs tels que notamment la concurrence entre les candidats, peuvent pousser ces derniers à se prononcer rapidement. Par ailleurs, si le franchisé a disposé d’un délai très long entre la date de remise du DIP et la signature du contrat, il lui sera par la suite difficile de prétendre ne pas avoir conclu le contrat de franchise en connaissance de cause…

Les clauses essentielles à étudier

L’article R. 330-1 du Code de commerce précise les mentions qui doivent figurer dans le DIP.

Le DIP doit ainsi notamment contenir des informations relatives :

  • au franchiseur (l’adresse du siège de l’entreprise ; la nature de ses activités ; sa forme juridique ; l’identité du chef d’entreprise ou des dirigeants et, le cas échéant, le montant du capital social, le numéro RCS ou d’inscription au répertoire des métiers) ;
  • au réseau de franchise (historique ; adresses des franchisés ; nombre de sorties du réseau dans l’année précédant la remise du DIP, en précisant si le contrat a été résilié ou annulé) : ces informations permettent de mesurer la santé d’un réseau de franchise. Par exemple, un candidat devra être alerté si un réseau a eu un nombre important de franchisés ayant quitté le réseau ;
  • à l’état du marché local : ces informations permettent d’avoir une connaissance globale du marché local et des principaux aspects de l’environnement susceptibles d’avoir une influence sur l’activité du futur franchisé ;
  • au contrat de franchise dont la conclusion est envisagée (la durée du contrat, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, le champ des exclusivités) ;
  • aux investissements initiaux nécessaires (le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque).

Tous ces éléments doivent être attentivement étudiés par le candidat à qui il est conseillé au besoin de se faire assister par des professionnels (experts comptables, avocats, etc.).

Suraya SYED
Juriste – SIMON Associés
SIMON Associés est classé n°1 Français en droit de la distribution : 2018