Présentation fautive du franchisé par le site internet du franchiseur

CA Versailles, 3 juillet 2018, RG n°17/03926
Cet arrêt pose le principe selon lequel le franchiseur qui omettrait de mentionner des franchisés dans certaines rubriques essentielles de son site internet commet une faute contractuelle et ne respecte pas l’exigence de bonne foi (au sens de l’article 1134 ancien du Code civil, désormais article 1104).

  • Faits de l’arrêt

Dans cet arrêt, le franchiseur (exerçant une activité d’agent immobilier) n’avait pas fait figurer l’ensemble de ses franchisés dans certaines rubriques de son site internet, en dépit du contrat de franchise qui stipulait que : « [le franchiseur] s’engage à faire figurer sur son site une mention expresse informant les clients de l’adresse du cabinet immobilier […] du franchisé. De son côté, le franchisé pourra gérer un site internet propre relatif à son cabinet immobilier […] ».

  • Commentaire

Considérant qu’un tel oubli leur causait un préjudice, certains franchisés ont sollicité une indemnisation afin de réparer la faute contractuelle qu’aurait commise le franchiseur.

  • Sur l’existence d’une faute

Deux arguments étaient ici soulevés par les franchisés pour justifier la discrimination dont ils se prétendaient victimes :

D’une part, ils avancent que l’ensemble des franchisés ne bénéficiaient pas de la même visibilité sur internet que les agences intégrées au réseau du franchiseur.

D’autre part, la mention des franchisés sur le site internet était non seulement erronée, mais de surcroît n’intervenait qu’une seule fois. De l’autre côté, l’agence intégrée située dans la même ville était citée à deux reprises.

De son côté, le franchiseur considérait avoir rempli son unique obligation contractuelle, à savoir le fait de faire figurer sur son site l’adresse du cabinet des franchisés.

La Cour d’appel de Versailles soulève plusieurs points pour retenir l’existence d’une faute du franchiseur :

En premier lieu, outre le fait que le franchiseur ne contestait pas les faits allégués, un client qui souhaiterait faire une recherche directe dans des rubriques précises n’aurait pas connaissance de l’existence de ces agences.

En deuxième lieu, l’engagement du franchiseur n’est pas limité à la seule obligation de faire figurer sur son site une mention informant les clients de l’adresse des franchisés, dès lors qu’il s’était engagé à transmettre un savoir faire couvrant « une communication efficace […] des valeurs de référence fondées sur […] des outils informatiques performants, un site INTERNET efficace, […] qui permet au franchisé de proposer à la clientèle tout ou partie de ses biens à vendre et à louer ».

En troisième lieu, la Cour d’appel met en avant le fait que le site internet ne pouvait être qualifié d’ « outil performant » et efficace s’il se contentait de mentionner les agences franchisées uniquement dans une rubrique générale. Elle en déduit ainsi qu’un tel oubli est susceptible d’aboutir à la perte de certains clients.

En quatrième lieu, elle souligne que cette perte de clients se faisait au profit des agences intégrées, alors que le franchiseur axait sa communication sur le slogan : « pas de différence de traitement entre le réseau intégré et le réseau franchisé ». La Cour d’appel de Versailles en conclut à une relation franchiseur/franchisé teintée d’une particulière déloyauté.

Par conséquent, le franchiseur avait bien manqué à ses obligations contractuelles.

  • Sur l’existence d’un préjudice

S’agissant du préjudice – que les franchisés évaluaient chacun à hauteur de 30.000 € – la Cour d’appel de Versailles souligne :
D’une part que le préjudice allégué portait sur la perte d’un unique client, qui au demeurant dépendait de l’agence franchisée d’une autre ville d’après la prestation recherchée.
D’autre part, que le courrier versé au débat par les franchisés était insuffisant en tant que tel pour démontrer la perte de ce client.
Par conséquent, la Cour d’appel de Versailles rejette la demande indemnitaire des franchisés, faute pour eux de justifier du préjudice qu’elles invoquent.

François-Luc SIMON
Associé-Gérant – SIMON Associés

SIMON Associés est classé n°1 Français en droit de la distribution : 2018