La durée du contrat de franchise

Les contrats de franchise sont conclus pour une durée initiale (I) laquelle peut faire l’objet de prolongations (II).

I. Durée initiale du contrat

1) Sur la durée minimum du contrat de franchise

Aucune durée minimum n’est imposée aux contrats de franchise par la loi. En pratique néanmoins, il est fréquent que le franchisé souscrive à un crédit afin de financer son activité. Il est alors d’usage dans ce cas de prévoir une durée du contrat correspondant à la durée nécessaire au franchisé afin de rembourser le crédit. A cet égard, l’article 5.3 du code de Déontologie Européen rappelle que la durée du contrat doit être fixée « de façon à permettre au franchisé l’amortissement des investissements spécifiques à la franchise ». Ainsi, les réseaux de franchise dans les secteurs d’activité nécessitant un investissement initial important, tels que l’hôtellerie ou la restauration par exemple, prévoient une durée du contrat de franchise plus longue que pour les réseaux impliquant des investissements moins importants.

2) Sur la durée maximum du contrat de franchise

L’article L. 330-1 du Code de commerce limite a dix ans la durée des « [clauses] d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur ».

En outre, l’article L. 330-2 du code de commerce précise que « lorsque le contrat comportant la clause d’exclusivité mentionnée à l’article L. 330-1 est suivi ultérieurement, entre les mêmes parties, d’autres engagements analogues portant sur le même genre de biens, les clauses d’exclusivité contenues dans ces nouvelles conventions prennent fin à la même date que celle figurant au premier contrat ».

Or, il est très fréquent que les contrats de franchise prévoient une exclusivité, dont la durée correspond à la durée du contrat de franchise. Dans ce cas de figure, le contrat de franchise ne peut prévoir une durée excédant 10 années.

3) Durée indéterminée

Bien que cela soit rare en pratique, le contrat de franchise peut être conclu pour une durée indéterminée. Les parties sont alors libres de résilier unilatéralement le contrat, sous réserve d’un « préavis raisonnable » conformément aux dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce.

II. Modalités de prolongation du contrat

1) La prorogation

La prorogation du contrat de franchise permet de prolonger son existence.

Les parties peuvent ainsi accepter ab initio, lors de la conclusion du contrat de franchise, ou encore pendant l’exécution du contrat, de prolonger automatiquement ce dernier à la survenance du terme, sous réserve de la réunion de certaines conditions définies par les parties dans le contrat.

Proroger le contrat ne fait pas naître un nouveau contrat : le même contrat s’applique, seul le terme de ce dernier se trouve différé.

2) Le renouvellement

I) Le renouvellement exprès

Les parties peuvent, si elles le souhaitent, faire perdurer leurs relations en prévoyant dans leur contrat de franchise une clause de renouvellement et imposer ainsi le caractère exprès de cette reconduction, qui devra intervenir par exemple au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Le contrat initial peut prévoir que le renouvellement donnera lieu à la conclusion d’un contrat à durée déterminée, ou bien d’un contrat à durée indéterminée, dont la résiliation devra donc donner lieu à un « préavis raisonnable ».

II) La reconduction tacite

La volonté de maintenir les relations commerciales exprimée par la poursuite matérielle du contrat peut donner lieu à la tacite reconduction du contrat de franchise.

Certains contrats prévoient des « clauses de tacite reconduction », selon lesquelles le silence par l’une ou l’autre des parties durant une période déterminée sera interprété comme la volonté de conclure un nouveau contrat.

Toutefois, même en l’absence d’une telle clause, la tacite reconduction peut avoir lieu si les parties ont continué d’exécuter le contrat après l’arrivée du terme d’extinction. Une convention à durée indéterminée se noue alors entre les parties.

 

François-Luc SIMON
Associé-Gérant – SIMON Associés

SIMON Associés est classé n°1 Français en droit de la franchise : 2017
SIMON Associés est classé n°1 Français en droit de la distribution : 2017