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Le Code de déontologie européen de la franchise

Ce Code de déontologie européen de la franchise est la remise à jour du code créé en 1972 par l’European Franchise Federation (EFF).
Chaque fédération ou association nationale de l’EFF a participé à sa rédaction et en assure la promotion, l’interprétation et l’adaptation utiles dans son propre pays.
Ce Code de déontologie se veut être
un code des bons usages et de bonne conduite des utilisateurs de la franchise en Europe. (Dernière mise à jour : décembre 2003).

Définition de la franchise

La franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes (1)*, le franchiseur et ses franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit, et impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept (2) du franchiseur. Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d’une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l’enseigne et/ou la marque de produits et/ou de services, le savoir-faire (3), et autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par l’apport continu d’assistance commerciale et/ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet.

Le savoir-faire est un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci. Il est secret, substantiel et identifié.
Secret, le fait que le savoir-faire, dans son ensemble ou dans la configuration et l’assemblage précis de ses composants, ne soit pas généralement connu ou facilement accessible : cela n’est pas limité au sens étroit que chaque composant individuel du savoir-faire doive être totalement inconnu ou impossible à obtenir hors des relations avec le franchiseur.
Substantiel, le fait que le savoir-faire doive inclure une information indispensable pour la vente de produits ou la prestation de services aux utilisateurs finaux et notamment pour la présentation des produits pour la vente, la transformation des produits en liaison avec la prestation de services, les relations avec la clientèle, et la gestion administrative et financière ; le savoir-faire doit être utile pour le franchisé en étant susceptible, à la date de conclusion de l’accord, d’améliorer la position concurrentielle du franchisé, en particulier en améliorant ses résultats ou en l’aidant à entrer sur un nouveau marché.
Identifié, le fait que le savoir-faire doive être décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité ; la description du savoir-faire peut être faite dans l’accord de franchise, dans un document séparé ou sous toute autre forme appropriée.

Recrutement, publicité et divulgation

– La publicité pour le recrutement de franchisés doit être dépourvue de toute ambiguïté et d’informations trompeuses.

– Tout document publicitaire faisant apparaître directement ou indirectement des résultats financiers prévisionnels du franchisé devra être objectif et vérifiable.

– Afin que le futur franchisé puisse s’engager en toute connaissance de cause, le franchiseur lui fournira une copie du présent Code de déontologie ainsi qu’une information complète et écrite concernant les clauses du contrat de franchise – ceci dans un délai raisonnable avant la signature du contrat (10).

– Lorsque le franchiseur propose la signature d’un contrat de réservation, celui-ci respecte les principes suivants :
a). avant la signature de tout contrat de réservation, le futur franchisé doit se voir remettre les informations écrites quant au contenu de ce contrat ainsi qu’aux dépenses qui en découleront pour le candidat,
b). si le contrat de franchise est signé, les débours seront remboursés par le franchiseur ou à valoir sur le droit d’entrée s’il y a lieu,
c). la durée du contrat de réservation doit être précisée,
d). une clause de dédit réciproque doit être prévue,
e). le franchiseur peut
imposer une clause de non-concurrence et de confidentialité afin d’empêcher le détournement du savoir-faire transmis pendant la durée du contrat de réservation.

Sélection des franchisés

Le franchiseur sélectionne et n’accepte que les franchisés qui, d’après une enquête raisonnable, auraient les compétences requises (formation, qualités personnelles, capacités financières) pour l’exploitation de l’entreprise franchisée (11).

Le contrat de franchise

– Le contrat de franchise doit être en conformité avec le droit national, le droit communautaire et le Code de déontologie.
Le contrat reflète les intérêts des membres du réseau de franchise, en protégeant les droits de propriété industrielle ou intellectuelle du franchiseur et en maintenant l’identité commune et la réputation du réseau de franchise (12).
Tout contrat et toute convention contractuelle gérant les relations franchiseur-franchisé est rédigé ou traduit par un traducteur assermenté dans la langue officielle du pays dans lequel le franchisé est établi, des copies du contrat signé seront immédiatement remises au franchisé.
– Le contrat de franchise définit sans ambiguïté les obligations et les responsabilités respectives des parties ainsi que toutes autres clauses matérielles de la collaboration.
– Les points essentiels minima du contrat sont les suivants :

  • les droits du franchiseur,
  • les droits du franchisé,
  • les biens et/ou services fournis au franchisé,
  • les obligations du franchiseur (13),
  • les obligations du franchisé,
  • les conditions financières pour le franchisé,
  • la durée du contrat, fixée de façon à permettre au franchisé l’amortissement des investissements spécifiques à la franchise,
  • les conditions de renouvellement, s’il y a lieu, du contrat (14),
  • les conditions dans lesquelles pourront s’opérer la cession ou le transfert des droits découlant du contrat et les conditions de préemption du franchiseur,
  • les conditions d’utilisation par le franchisé des signes de ralliement de la clientèle appartenant au franchiseur : enseigne, marque, marque de service, logo et tous signes distinctifs,
  • le droit du franchiseur de faire évoluer son concept de franchise,
  • les clauses de résiliation du contrat,
  • les clauses prévoyant la récupération par le franchiseur de tout élément corporel ou incorporel lui appartenant en cas de cessation du contrat avant l’échéance prévue (15).

Master franchise

Ce Code de déontologie ne s’applique pas aux relations entre le franchiseur et son master-franchisé. En revanche, il s’applique aux relations entre le master-franchisé et ses franchisés.

Annexes

(1) Le franchisé est responsable des moyens humains et financiers qu’il engage et responsable, à l’égard des tiers, des actes accomplis dans le cadre de l’exploitation de la franchise. Il a une obligation de collaborer loyalement à la réussite du réseau auquel il a adhéré.

(2) Le concept est la conjonction originale de trois éléments :
la propriété ou le droit d’usage de signes de ralliement de la clientèle : marque de fabrique de commerce ou de services, enseigne, raison sociale, nom commercial, signes et symboles, logos ;
l’usage d’une expérience, d’un savoir-faire ;
une collection de produits, de services et/ou de technologies brevetées ou non, qu’il a conçus, mis au point, agréés ou acquis.

(3) Le savoir-faire :
Le franchiseur garantit au franchisé la jouissance d’un tel savoir-faire qu’il entretient et développe.
Le franchiseur par une information et une formation adaptées le transmet au franchisé et en contrôle l’application et le respect. Le franchiseur encourage la remontée d’information des franchisés afin d’améliorer le savoir-faire.
Dans les périodes précontractuelle, contractuelle et postcontractuelle, le franchiseur empêche toute utilisation et toute transmission de savoir-faire, en particulier à l’égard de réseaux concurrents, pouvant porter préjudice au réseau de franchise.

(4) Le réseau de franchise est constitué du franchiseur et des franchisés.
Le réseau de franchise, par son organisation et son développement, contribue à améliorer la production et/ou la distribution des produits et/ou services ou à promouvoir le progrès technique et économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Le franchiseur doit favoriser un dialogue permanent et structuré entre son organisation et les franchisés en favorisant des instances de concertation. Le franchisé doit s’impliquer dans la vie du réseau et contribuer à l’intérêt général du réseau. La marque du franchiseur, symbole de l’identité et de la réputation du réseau, constitue la garantie de la qualité du service rendu au consommateur.
Cette garantie est assurée par la transmission et le contrôle du respect d’un savoir-faire et la mise à disposition d’une gamme homogène de produits et/ou de services et/ou de technologies. Le franchiseur s’assure que le franchisé, par une signalisation adéquate, fait connaître sa nature d’entrepreneur juridiquement indépendant.

(5) Il appartiendra au franchiseur de consacrer à la promotion de sa marque, à la recherche et à l’innovation, les moyens humains et financiers permettant d’assurer le développement et la pérennité de son concept.

(6) Les droits sur les signes de ralliement doivent être d’une durée au moins égale à la durée du contrat.

(7) L’image de marque Le franchiseur garantit au franchisé la jouissance de signes de ralliement de la clientèle mis à sa disposition. Il doit notamment lui garantir la validité de ses droits sur la ou les marques dont l’usage est conféré à quelque titre que ce soit, au franchisé. Le franchiseur entretient et développe l’image de marque. Le franchiseur veille au respect par le franchisé des prescriptions d’utilisation de la marque et des autres signes de ralliement mis contractuellement à sa disposition. À l’issue du contrat, le franchiseur s’assurera de la non-utilisation des signes de ralliement de la clientèle par l’ancien franchisé. En cas d’exclusivité de l’utilisation de la marque sur un territoire donné, le franchiseur en précise les modalités : objet, portée.
Le franchiseur s’assure par tout moyen que la collection de produits et/ou de services et/ou de technologies offerts au consommateur est bien conforme à l’image de marque et ce au moyen d’une clause d’achats exclusifs pour les systèmes qui le justifieraient et en particulier lorsque les produits portent la marque du franchiseur.

(8) Le franchisé doit, quelles que soient les circonstances, agir loyalement à l’égard de tout franchisé du réseau ainsi qu’à l’égard du réseau lui-même. Le franchisé est responsable avec le franchiseur de la force du réseau.

(9) À cet égard, le contrat pourra prévoir une clause de non-concurrence en cours ou en fin de contrat dont la durée, la portée et l’objet sont déterminés pour tenir compte de l’intérêt du réseau.

(10) Le futur franchisé en possession des informations prévues par l’article premier de la loi du 31 décembre 1989 et par son décret d’application, a la responsabilité de les analyser précisément afin d’intégrer ces éléments dans son projet d’entreprise dont il est pleinement responsable.

(11) Le futur franchisé se doit d’être loyal quant aux informations qu’il fournit au franchiseur sur son expérience, ses capacités financières, sa formation, en vue d’être sélectionné.

(12) Les relations contractuelles : Le franchiseur et les franchisés savent qu’ils collaborent dans un système où leurs intérêts sont liés, tant à court qu’à terme plus long.
La souplesse du système et le sens des responsabilités de chacun ont fait le succès de la franchise.
Les relations entre les partenaires doivent donc permettre de suivre les évolutions nécessaires à améliorer le fonctionnement du réseau de franchise et la satisfaction du consommateur. Le franchiseur établit le contrat écrit qui énonce de façon complète et précise les droits, obligations et responsabilités des parties.
Le contrat doit traduire la stratégie du réseau de franchise. Il comporte l’indication des moyens nécessaires pour atteindre la réalisation du concept de franchise. Le contrat n’impose pas aux parties intéressées de restrictions qui ne soient pas nécessaires pour atteindre les objectifs.
L’équilibre du contrat est apprécié d’une façon globale en fonction de l’intérêt du réseau de franchise. Le cadre contractuel permet l’expression d’un dialogue permanent et favorise les solutions de conciliation.

(13) En qualité de responsable de l’identité et de la réputation du réseau, le franchiseur s’efforce, en proportion de ses moyens et des buts recherchés, de :
Définir des normes de qualité et veiller ou faire veiller à leur respect par les franchisés vis-à-vis du consommateur.
Maintenir le franchisé informé de l’existence de sa responsabilité, spécifique à la franchise, à l’égard du consommateur, en qualité de commerçant indépendant.
Dans les cas où l’activité du réseau de franchise nécessite un paiement d’avance total ou partiel par le consommateur, d’attirer l’attention du franchisé sur la nécessité de garantir le consommateur, soit par sa solvabilité propre, soit par une assurance, une garantie bancaire ou tout autre moyen.

(14) Le franchiseur informe le franchisé avec un préavis suffisant de son intention de ne pas renouveler l’ancien contrat arrivé à son terme ou de ne pas signer un nouveau contrat.

(15) Le franchiseur, ayant indiqué dans le contrat les conditions de reprise et/ou d’utilisation des matériels spécifiques à la franchise, ne recherche pas, par ces conditions, à pénaliser l’ancien franchisé, mais à protéger l’identité et la réputation du réseau de franchise.

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