Vice du consentement du franchisé

Les arrêts commentés reviennent sur la question essentielle de la preuve du vice du consentement.

Dans les deux arrêts, le franchisé constate le manquement du franchiseur à ses obligations découlant de l’article R. 330-1 du code de commerce. Toutefois, le franchisé :

– d’une part, ne soulève pas que s’il avait eu connaissance de la vérité, il n’aurait pas conclu le contrat de franchise ;
– d’autre part, ne précise pas en quoi la faute commise par le franchiseur a vicié son consentement.

Il peut arriver que le franchisé soit réputé avoir rapporté la preuve d’un vice du consentement lorsqu’il invoque que franchiseur a commis une multitude de fautes précontractuelles, et en particulier lorsque ces fautes sont de nature même à induire le franchisé en erreur et le convaincre de signer un contrat qu’il n’aurait pas signé si son consentement avait été éclairé.

Toutefois, très souvent, bien qu’il soit avéré que des fautes précontractuelles ont été commises par le franchiseur, il se peut que ces fautes soient d’une nature telle que le vice du consentement est nécessairement exclu (par exemple, en l’absence de remise de RIB) ou qu’il n’est pas automatiquement réputé exister (par exemple, en l’absence de remise d’un état local du marché).

Dans ce second cas, il appartient alors au franchisé d’apporter des éléments concrets, précis et concordants pour qu’il soit considéré avoir rapporté la preuve d’un vice du consentement.

Ainsi, dans le premier arrêt (CA Paris, 13 décembre 2017, n°13/19504), la Cour d’appel de Paris retient : « Toutefois, [le franchisé] ne précise pas quelles informations manquantes l’auraient empêché de donner un consentement éclairé et aurait eu pour conséquence son refus de s’engager. […] [le franchisé] ne soutient pas que s’il avait connu la réalité de la situation économique, il n’aurait pas souscrit le contrat de franchise. […] ce dernier allègue aussi que la banque lui a refusé le crédit sollicité, sans justifier cependant cette allégation ni le motif de ce refus, le cas échéant ».

Dans le second arrêt (CA Paris, 24 janvier 2018, n° 15/15812), la Cour d’appel de Paris souligne : « La cour constate que les appelants se contentent de faire état de généralités […] et qu’ils s’abstiennent de préciser quel élément de l’état du marché local, déterminant de leur consentement, le franchiseur se serait sciemment abstenu de leur communiquer de sorte qu’ils auraient été induits en erreur. Ils ne caractérisent pas plus l’information sur les perspectives de développement du marché qui aurait été omise de sorte qu’ils auraient été trompés ».

Il résulte de ces arrêts que le franchisé doit rapporter la preuve du vice ayant affecté son consentement et doit par conséquent démontrer quelles informations l’auraient empêché de donner un consentement éclairé et auraient justifié un refus de contracter de sa part.

De manière plus générale, la Cour de cassation considère de longue date que pèse sur celui qui allègue le vice du consentement, en l’occurrence le franchisé, la charge de la preuve de son existence et de la date à laquelle il a été découvert (Cass. com., 6 déc. 2005, n°03-20.510 ; Cass. com., 14 janv. 2003, n° 01-10.120 ; Cass. com., 14 janv. 2003, n° 01-10.120 ; Cass. com., 10 janv. 1995, Les Petites Affiches, 5 mai 1995, n°54, p. 13). Dans le cas particulier du dol, la Cour exige du franchisé qu’il apporte la preuve de l’intention de tromper, et ce, alors même qu’aucune information ne lui aurait été remise (V. en ce sens : CA Montpellier, 7 janv. 2003, Juris-Data n°2003-212738).

François-Luc SIMON
Associé-Gérant – SIMON Associés
SIMON Associés est classé n°1 Français en droit de la distribution : 2018