A. Les obligations découlant de plein droit de la cessation du contrat de franchise
En vertu du contrat de franchise, le franchisé dispose du droit d’utiliser les signes distinctifs du réseau de franchise (marque, enseigne, nom commercial, etc.). Ce droit disparaît une fois le contrat de franchise éteint et ce, quelle que soit la raison de la cessation du contrat. Il est d’usage à cet égard que le contrat prévoie, parfois sous forme d’astreinte, que les supports physiques des signes distinctifs soient restitués au franchiseur ou bien détruits.
Par ailleurs, l’ancien franchisé qui a quitté le réseau de franchise peut être amené à créer une nouvelle enseigne ou une autre marque. Dans ce cas, l’ancien franchisé devra faire en sorte que ces éléments se différencient suffisamment de ceux du réseau de franchise qu’il vient de quitter afin d’éviter toute confusion dans l’esprit du public et de commettre ainsi un acte de contrefaçon.
B. Les obligations fréquemment stipulées à la charge du franchisé
- La protection du savoir-faire
Il est prudent de faire peser sur l’ancien franchisé une obligation de confidentialité après l’extinction du contrat de franchise. En effet, sauf exception, l’ancien franchisé a appliqué le savoir-faire du franchiseur pendant plusieurs années durant l’exécution du contrat de franchise, et, même si l’ancien franchisé a restitué les supports matériels ayant permis la transmission du savoir-faire, il reste en mesure de communiquer ce dernier à des tiers. Afin de protéger le savoir-faire du franchiseur, il est donc nécessaire que le franchisé s’engage à ne divulguer aucune information relative au savoir-faire du franchiseur après la cessation du contrat de franchise.
En outre, le contrat de franchise peut prévoir une clause d’interdiction d’utilisation du savoir-faire. Néanmoins, en pratique, il est difficile d’empêcher à un ancien franchisé d’appliquer un savoir-faire qu’il a acquis pendant la durée du contrat de franchise, à moins qu’une telle application implique, par exemple, l’utilisation de matériels spécifiques dont le franchiseur a repris possession.
En tout état de cause, l’ancien franchisé ne bénéficie plus des évolutions de savoir-faire. Ainsi, le potentiel préjudice qui découle de l’utilisation du savoir-faire du franchiseur après l’extinction du contrat s’amoindrit au fil du temps.
- Les obligations de non-concurrence et de non-réaffiliation
La clause de non-concurrence interdit au franchisé d’exercer une activité similaire à celle du réseau de franchise qu’il quitte, dans des limites de temps et de lieu définies dans le contrat de franchise. Cette clause permet ainsi de protéger le savoir-faire du franchiseur plus efficacement qu’une clause de protection du savoir-faire. En effet, la durée de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle permet en principe au franchiseur de faire évoluer son savoir-faire, de sorte que l’ancien franchisé n’est plus en capacité de l’appliquer une fois son obligation de non-concurrence arrivée à terme.
La clause de non-réaffiliation, quant à elle, interdit le franchisé de s’affilier à un réseau concurrent du réseau qu’il vient de quitter, dans des limites de temps et de lieu définies dans le contrat de franchise. L’interdiction d’affiliation peut, selon la rédaction de la clause, s’étendre à tous les réseaux de franchise ou bien ne s’étendre qu’aux réseaux bénéficiant d’une renommée régionale ou nationale. Dans ce cas, le franchiseur qui prétend que le franchisé a violé la clause de non-réaffiliation devra prouver que le réseau que l’ancien franchisé a rejoint bénéficie d’une telle renommée.
Ces deux clauses sont souvent présentes dans les contrats de franchise. Néanmoins, il se peut qu’un contrat prévoie une clause de non-réaffiliation mais pas de clause de non-concurrence. Dans ce cas, le franchisé demeure libre d’exercer une activité similaire à celle du réseau de franchise qu’il a quitté.
Sandrine RICHARD
Associée – SIMON Associés
SIMON Associés est classé n°1 Français en droit de la distribution : 2018